Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées / SECTION 5 : Commissaires du gouvernement
Article R*381-31 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
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