Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières
Article R394-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
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