Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières
Article R394-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
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