Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 1 : Biens communaux / SECTION 2 : Aliénation de biens
Article R*311-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version30/03/1993
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-751 du 27 mars 1993 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
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