Article R*311-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-751 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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