Article R323-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-11 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

L'article 1er de la loi no 83-59 du 7 juillet 1983 est a cet egard restrictif dans la mesure ou seules les assemblees deliberantes des communes, des departements, des regions et de leurs groupements peuvent acquerir des actions. […] Un minimum d'une personne privee est, en outre, […] au capital d'une SEML, si elle n'est pas exclue, ne peut intervenir, dans les conditions de l'article R. 323-12 du code des communes, qu'en sa qualite de personne publique, en s'associant, comme le prevoit l'article L. 1521-1, […]

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