Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Organisation administrative / Conseil d'administration
Article R323-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
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