Article R323-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-12 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 7 JORF 8 mai 1988

Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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