Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration
Article R323-15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 8 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
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[…] dans les stations classées et les communes du littoral, par le préfet à la demande du conseil municipal intéressé, en application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales. […] dans toutes les communes, y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, […] député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]
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