Article R323-16 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 9 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le règlement intérieur fixe :
- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
- leur mode de renouvellement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 18 mai 2000

Il apparaît une difficulté d'interprétation entre, d'une part, les dispositions contenues dans le décret nº 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, d'autre part, les dispositions des articles R. 323-1 et suivants du code des communes applicables aux régies communales et départementales. […] Le décret du 16 août 1985, dont la circulaire du 14 février 1986 portant application précise que ses dispositions sont dérogatoires au régime de droit commun des régies dispose que le nombre minimum d'administrateurs est de neuf sans autre précision. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).