Article R323-18 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 11, al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-17 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 10 JORF 8 mai 1988

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 mai 1999

[…] dans les stations classées et les communes du littoral, par le préfet à la demande du conseil municipal intéressé, en application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales. […] dans toutes les communes, y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, […] député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]

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