Article R323-21 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-20 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 11 JORF 8 mai 1988

Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 98BX02009 98BX02010, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes, alors applicable : « Le directeur de la régie est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. – Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions » ; […]

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  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Qualité d'agent public·
  • Ont cette qualité·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Régie·
  • Port·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 1 octobre 2001, 221037, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérantes font valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le principe d'autonomie des établissements publics aurait fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DES ANGLES de réintégrer M. X…, alors que celui-ci occupait des fonctions au sein de la Régie ; que, toutefois, l'arrêt de la cour mentionne les dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes en vertu duquel le directeur de la régie est nommé ou est relevé de ses fonctions par le maire sur proposition du conseil d'administration et énonce que l'obligation de réintégration incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Cessation de fonctions·
  • Actes administratifs·
  • Champ d'application·
  • Classification·
  • Licenciement·
  • Inclusion

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA03165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 13 des statuts de la RASL, en vigueur à compter de 1996, disposait que : «Le directeur de la Régie est nommé par le maire, sur proposition du Conseil d'administration, pour un an renouvelable. Il est relevé de ses fonctions, dans les mêmes conditions» ; qu'en tout état de cause , la circonstance que ces dispositions seraient la reprise d'un article du code des communes qui n'aurait plus été en vigueur à la date du recrutement de l'intéressé, ne fait aucunement obstacle à ce qu'elles soient contractuellement applicables à l'emploi occupé par M. […]

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  • Régie·
  • Sport·
  • Commune·
  • Non titulaire·
  • Loisir·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Fonction publique territoriale·
  • Reconduction·
  • Collectivités territoriales
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