Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 3 : Directeur
Article R323-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 11 JORF 8 mai 1988
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Commentaires • 3
Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes, alors applicable : « Le directeur de la régie est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. – Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions » ; […]
Lire la suite…- Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Qualité d'agent public·
- Ont cette qualité·
- Discipline·
- Procédure·
- Régie·
- Port·
- Tribunaux administratifs·
- Commune
[…] Considérant que les requérantes font valoir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le principe d'autonomie des établissements publics aurait fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DES ANGLES de réintégrer M. X…, alors que celui-ci occupait des fonctions au sein de la Régie ; que, toutefois, l'arrêt de la cour mentionne les dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes en vertu duquel le directeur de la régie est nommé ou est relevé de ses fonctions par le maire sur proposition du conseil d'administration et énonce que l'obligation de réintégration incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ;
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Actes individuels ou collectifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Cessation de fonctions·
- Actes administratifs·
- Champ d'application·
- Classification·
- Licenciement·
- Inclusion
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA03165, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 13 des statuts de la RASL, en vigueur à compter de 1996, disposait que : «Le directeur de la Régie est nommé par le maire, sur proposition du Conseil d'administration, pour un an renouvelable. Il est relevé de ses fonctions, dans les mêmes conditions» ; qu'en tout état de cause , la circonstance que ces dispositions seraient la reprise d'un article du code des communes qui n'aurait plus été en vigueur à la date du recrutement de l'intéressé, ne fait aucunement obstacle à ce qu'elles soient contractuellement applicables à l'emploi occupé par M. […]
Lire la suite…- Régie·
- Sport·
- Commune·
- Non titulaire·
- Loisir·
- Durée·
- Contrats·
- Fonction publique territoriale·
- Reconduction·
- Collectivités territoriales
Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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