Article R323-22 du Code des communes
Article R323-21Article R323-23
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2

1Communes - Régies - Directeurs Ordonnateurs. Fonctions D'Ordonnateur. Retrait. Procédure
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […] Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. […] Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, […]

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2Statut des régies de distribution d'énergie
M. Guy Robert, du group UC, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 21 mars 1996

[…] l'article R . 329- 22 du code des communes qui prohibe ce cumul des fonctions. […] Réponse. - Le régime juridique applicable aux régies de distribution d'énergie qui découle de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et du décret d'application du 8 octobre 1917 est dérogatoire au régime de droit commun des régies municipales prévu par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles R. 323 -2 et suivants du code des communes . L'article R . 375-3 du code des communes […]

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