Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 12 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
2. Statut des régies de distribution d'énergie
M. Guy Robert, du group UC, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 21 mars 1996
[…] l'article R . 329- 22 du code des communes qui prohibe ce cumul des fonctions. […] Réponse. - Le régime juridique applicable aux régies de distribution d'énergie qui découle de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et du décret d'application du 8 octobre 1917 est dérogatoire au régime de droit commun des régies municipales prévu par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles R. 323 -2 et suivants du code des communes . L'article R . 375-3 du code des communes […]
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Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […] Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. […] Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, […]
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