Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Organisation administrative / Directeur
Article R323-22 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.
Commentaires • 2
[…] commun des régies municipales prévu par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles R . 323 -2 et suivants du code des communes . […] L'article R . 375-3 du code des communes prévoit expressément le maintien de ce régime pour les services de distribution d'énergie électrique constitués en régies jusqu'au 18 février 1930. […] S'agissant de la compatibilité entre l'article […]
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Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […] Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. […] Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, […]
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