Article R323-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-21 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 12 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […] Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. […] Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, […]

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M. Guy Robert, du group UC, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 21 mars 1996

[…] commun des régies municipales prévu par les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les articles R . 323 -2 et suivants du code des communes . […] L'article R . 375-3 du code des communes prévoit expressément le maintien de ce régime pour les services de distribution d'énergie électrique constitués en régies jusqu'au 18 février 1930. […] S'agissant de la compatibilité entre l'article […]

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