Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 3 : Directeur
Article R323-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 13 JORF 8 mai 1988
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-9 du code des communes alors applicable : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code : "Le directeur assume, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
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2. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, […]
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La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). […]
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