Article R323-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-22 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 13 JORF 8 mai 1988

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02419, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-9 du code des communes alors applicable : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ; qu'aux termes de l'article R.323-23 du même code : "Le directeur assume, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

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  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Notion d'emploi·
  • Régie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, […]

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  • Nomination et pouvoirs des organes dirigeants -pouvoirs·
  • Offices de tourisme -attributions du directeur·
  • Établissements publics communaux·
  • Services publics municipaux·
  • Attributions du directeur·
  • Établissements publics·
  • Office du tourisme·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement·
  • Dirigeants
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