Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 3 : Directeur
Article R323-24 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 14 JORF 8 mai 1988
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]
Lire la suite…- Nomination et pouvoirs des organes dirigeants -pouvoirs·
- Offices de tourisme -attributions du directeur·
- Établissements publics communaux·
- Services publics municipaux·
- Attributions du directeur·
- Établissements publics·
- Office du tourisme·
- Régime juridique·
- Fonctionnement·
- Dirigeants
La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), délibère sur le rapport financier (R. 323-66) ainsi que sur l'affectation du résultat comptable (R. 323-57-1). […] La régie peut ester en justice (R. 323-30), passer des contrats, marchés (R. 323-24) ou emprunts (R. 323-49), acquérir, céder ou louer des biens immobiliers (R. 323-32), ou encore prendre des participations (R. 323-12), le directeur ayant la qualité d'ordonnateur (R. 323-23). […]
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