Article R323-24 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-23 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 14 JORF 8 mai 1988

Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), délibère sur le rapport financier (R. 323-66) ainsi que sur l'affectation du résultat comptable (R. 323-57-1). […] La régie peut ester en justice (R. 323-30), passer des contrats, marchés (R. 323-24) ou emprunts (R. 323-49), acquérir, céder ou louer des biens immobiliers (R. 323-32), ou encore prendre des participations (R. 323-12), le directeur ayant la qualité d'ordonnateur (R. 323-23). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]

 Lire la suite…
  • Nomination et pouvoirs des organes dirigeants -pouvoirs·
  • Offices de tourisme -attributions du directeur·
  • Établissements publics communaux·
  • Services publics municipaux·
  • Attributions du directeur·
  • Établissements publics·
  • Office du tourisme·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement·
  • Dirigeants
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).