Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 4 : Agent comptable
Article R323-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 17 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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En revanche, le septieme alinea de l'article L. 122-20 du code des communes dispose que le maire peut, […] conformement aux articles L. 323-1 et suivants du code des communes. […] La decision de gerer un service public local en regie simple ou directe appartient a l'assemblee deliberante de la collectivite ou de l'etablissement public local ou, […] soit de la seule autonomie financiere. […] Ces regies peuvent avoir recours a des regies d'avances et de recettes soumises aux conditions de fonctionnement prevues par le decret de mai 1964 modifie precite et dont les modalites de creation sont prevues respectivement par les articles R. 323-27 et R. 323-97 du code des communes, […]
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