Article R323-38 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-34 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
Elle s'accroît :
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).