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Article R323-38 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
Elle s'accroît :
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
Elle s'accroît :
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
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