Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement / PARAGRAPHE 2 : Régime financier
Article R323-49 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
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La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), délibère sur le rapport financier (R. 323-66) ainsi que sur l'affectation du résultat comptable (R. 323-57-1). […] La régie peut ester en justice (R. 323-30), passer des contrats, marchés (R. 323-24) ou emprunts (R. 323-49), acquérir, céder ou louer des biens immobiliers (R. 323-32), ou encore prendre des participations (R. 323-12), le directeur ayant la qualité d'ordonnateur (R. 323-23). […]
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