Article R323-50 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 43

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-37 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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