Article R323-50 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 43

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-37 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 22 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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