Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement / Budget
Article R323-52 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
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