Article R323-55 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 48

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-42 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 27 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
- les reprises sur provisions ;
- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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