Article R323-56 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 49

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-43 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration avant le 15 octobre [*date - délai*].
Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).