Article R323-66 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 ART. 59

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-46 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
- abaisser les prix de revient ;
- accroître la productivité ;
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), délibère sur le rapport financier (R. 323-66) ainsi que sur l'affectation du résultat comptable (R. 323-57-1). […] La régie peut ester en justice (R. 323-30), passer des contrats, marchés (R. 323-24) ou emprunts (R. 323-49), acquérir, céder ou louer des biens immobiliers (R. 323-32), ou encore prendre des participations (R. 323-12), le directeur ayant la qualité d'ordonnateur (R. 323-23). […]

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