Article R323-74 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 art. 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-52 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 38 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


M. Michel Crucis, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

Ce décret est codifié pour sa partie communale aux articles R. 323-8 à R. 323-74 du code des communes. Les services du ministère de l'intérieur et de la décentralisation procèdent actuellement à un réexamen de ces textes dont certaines dispositions, comme le relève l'honorable parlementaire, ne correspondent pas à l'esprit de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982.

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