Article R323-82 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 ART. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-56 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal.

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Diverses catégories de contrats·
  • Mode de passation des contrats·
  • Contrats et marchés·
  • Marché negocie·
  • Automobile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Marchés publics

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 92-20.934, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 323-82 du Code des communes, la commune fixe les tarifs des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, en revanche, elle ne peut imposer unilatéralement aux usagers la prise en charge de l'amortissement d'un emprunt destiné à financer la rénovation des installations utilisées dans le cadre de ces services ; […]

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  • Redevance imposée par la commune aux usagers de l'abattoir·
  • Service public industriel et commercial·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Abattoir municipal·
  • État exécutoire·
  • Paiement·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Abattoir·
  • Maire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 juillet 1992, 89BX01184, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si la commune de Tarascon-sur-Ariège allègue que la régie en cause est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle ne produit ni délibération ni règlement intérieur propre à cette régie d'où il résulterait que ce service serait doté de la personnalité morale au sens des articles L 323-9 et suivant du code des communes ; que par suite, […] les actions en justice concernant ce service relèvent, comme pour tous les autres services de la commune, de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article R 323-82 du code des communes ; que, dès lors, les consorts X…, […]

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  • Inopposabilite de telles clauses à la victime·
  • Notion de dommages de travaux publics·
  • Clauses contractuelles d'exonération·
  • État ou autre collectivité publique·
  • Personnes responsables·
  • Causes d'exonération·
  • Lien de causalité·
  • Travaux publics·
  • Existence·
  • Consorts
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