Article R323-83 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-57 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le maire [*attributions*], après avis du conseil d'exploitation [*conditions de forme*] :
- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal.

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