Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Organisation administrative / Dispositions générales
Article R323-83 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal.
Lire la suite…- Finances, biens, contrats et marchés·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Diverses catégories de contrats·
- Mode de passation des contrats·
- Contrats et marchés·
- Marché negocie·
- Automobile·
- Tribunaux administratifs·
- Marchés publics