Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Organisation administrative / Conseil d'exploitation
Article R323-85 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal [*proportion*] ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
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[…] dans les stations classées et les communes du littoral, par le préfet à la demande du conseil municipal intéressé, en application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales. […] dans toutes les communes, y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, […] député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]
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