Article R323-86 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 ART. 7 AL. 3 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-60 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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