Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation
Article R323-86 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 44 JORF 8 mai 1988
Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.