Article R323-90 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-64 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 46 JORF 8 mai 1988

Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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