Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Organisation administrative / Directeur
Article R323-91 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Grenoble, du 12 février 1988, inédit au recueil Lebon
Jugé que l'article R. 323-91-2° alinéa du Code des communes selon lequel le directeur d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation, demeure applicable nonobstant les lois de décentralisation (annulation du licenciement d'un directeur d'une telle régie prononcée par le maire).
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