Article R323-91 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 6 al. 2 sauf phr. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-65 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le directeur de la régie est nommé par le maire, avec l'agrément du préfet.
Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Décision1


1Tribunal administratif Grenoble, du 12 février 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

Jugé que l'article R. 323-91-2° alinéa du Code des communes selon lequel le directeur d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation, demeure applicable nonobstant les lois de décentralisation (annulation du licenciement d'un directeur d'une telle régie prononcée par le maire).

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  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux
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