Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 3 : Directeur
Article R323-91 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 47 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Il est révoqué dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Grenoble, du 12 février 1988, inédit au recueil Lebon
Jugé que l'article R. 323-91-2° alinéa du Code des communes selon lequel le directeur d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation, demeure applicable nonobstant les lois de décentralisation (annulation du licenciement d'un directeur d'une telle régie prononcée par le maire).
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- Agents communaux