Article R323-92 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 7 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-66 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2015, n° 1303993
Rejet

[…] M. Y soutient que : — l'article L. 231 du code électoral est inapplicable à sa situation ; — le régime des incompatibilités prévu aux articles L. 237 du code électoral et R. 323-92 du code des communes est étranger à sa situation ; — il appartient à l'administration de lui demander de choisir entre son mandat électif et les responsabilités afférentes à sa future fonction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par le département du Nord qui conclut au rejet de la requête ;

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