Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Organisation administrative / Directeur
Article R323-94 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**].
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