Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 3 : Directeur
Article R323-94 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 49 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
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