Article R323-100 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 ART. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-74 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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