Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-101 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.
Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
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