Article R323-104 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 21 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-78 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 56 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 93-46.569, Inédit
Rejet

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

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  • Article l122-12 du code du travail·
  • Article l122·
  • Application à la distribution commerciale d'eau·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Constatations suffisantes·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail·
  • Autonomie financière·
  • Ozone·
  • Commune

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 94-40.608, Inédit
Rejet

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

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  • Autonomie financière·
  • Service public·
  • Commune·
  • Régie·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Code du travail·
  • Distribution·
  • Création·
  • Travail
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