Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Régime financier
Article R323-105 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 57 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 79694, publié au recueil Lebon
(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, […] affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et l'article R.372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L.322-5, […] Il résulte nécessairement des mêmes dispositions que si la section de fonctionnement d'une régie dotée de l'autonomie financière peut en application de l'article R.323-105 du code des communes comprendre des subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues, […]
Lire la suite…- Finances, biens, contrats et marchés·
- Services publics municipaux·
- Finances communales·
- Conséquence·
- Dépenses·
- Assainissement·
- Budget·
- Commune·
- Subvention·
- Délibération