Article R323-105 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 21 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-79 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 57 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 79694, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, […] affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et l'article R.372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L.322-5, […] Il résulte nécessairement des mêmes dispositions que si la section de fonctionnement d'une régie dotée de l'autonomie financière peut en application de l'article R.323-105 du code des communes comprendre des subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues, […]

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Services publics municipaux·
  • Finances communales·
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  • Commune·
  • Subvention·
  • Délibération
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