Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Régime financier
Article R323-106 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 58 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :
- la valeur des biens affectés ;
- les réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
- la valeur des biens affectés ;
- les réserves et recettes assimilées ;
- les subventions d'investissement ;
- les provisions et les amortissements ;
- les emprunts et dettes assimilées ;
- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
- la diminution des stocks et en-cours de production.
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