Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-107 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
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