Article R323-107 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-81 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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