Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-108 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.