Article R323-111 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 27

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-83 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 61 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires13


M. Louis Grillot, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 juin 1999

En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, " l'excédent comptable est affecté : 1º En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce

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M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 14 juin 1999

L'interdiction, édictée à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, atténuée par les dispositions de l'article L. 2224-6 du même code et de l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 relative au service d'assainissement et de distribution d'eau, […] conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 mai 1999

En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, « l'excédent comptable est affecté : 1/ En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2/ Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, du 14 décembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Services publics municipaux -service de distribution d'eau·
  • Tarification assurant la rémunération du capital·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Diverses catégories de contrats·
  • Exécution financière du contrat·
  • Notion de contrat administratif·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Delegations de service public·
  • Service de distribution d'eau

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT02253, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-111 du code des communes relatif au régime financier des régies : "le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : l'excédent comptable est affecté : 1 en priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2 au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs dans la limite du solde disponible ; 3 pour le surplus, au financement des charges d'exploi-tation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement …" ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Regies municipales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Régie·
  • Ville·
  • Budget général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 170999, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Impossibilité de se prévaloir de ces délibérations antérieures à l'appui d'une contestation de la délibération décidant l'affectation de l'excédent. b) Les dispositions de l'article R. 323-111 du code des communes applicables aux budgets annexes des régies dotées de la seule autonomie financière et reprises à l'article R. 323-57-1 du même code en ce qui concerne les budgets des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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  • B) article r·
  • Services communaux -service industriel et commercial·
  • A) délibération décidant ce reversement·
  • C) conditions du reversement·
  • Collectivités territoriales·
  • Champ d'application·
  • Finances communales·
  • Attributions·
  • Inclusion·
  • Budget annexe
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