Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-112 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les fonds libres de la régie sont placés en compte courant à la recette municipale.
Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
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