Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-113 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
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