Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Régies dotées de la seule autonomie financière / Régime financier
Article R323-115 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
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